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1900.40 | Analyse biochimique hautement spécialisée des métabolites pour maladie congénitale rare du métabolisme (maladie orpheline) selon l'ensemble des critères #5 | |||
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Points | 145.0 | Position en Franc | Non | |
Valeur Pt | cf. tableau | Domaine | C | |
Validité | de 1 avr 20 | Chapitre | 1 | |
Interprétation | présentant les critères suivants: a. Prévalence génétique de la maladie égale ou inférieure à 1/2000 b. Maladie monogénique référencée dans le catalogue OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. La maladie génétique porte clairement préjudice à la santé d. Le diagnostic clinico-génétique de suspicion est clairement défini e. L'analyse biochimique est effectuée à des fins de diagnostic ou de suivi f. La sensibilité diagnostique pour la mise en évidence spécifique de la maladie rare, en particulier en cas d'hétérogénéité marquée, se situe dans un intervalle acceptable par électrophorèse sur gel, chromatographie sur couche mince, chromatographie en phase liquide (HPLC inclus), chromatographie en phase gazeuse, électrophorèse capillaire, et nécessitant un surplus de travail ou l'utilisation d'anticorps ou d'enzymes, qn, chacune, au maximum cinq fois par échantillon primaire |
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Limitation | 1. Matériel d'analyse : sang, plasma, sérum, urine, liquide céphalorachidien 2. L'exécution des analyses diagnostiques se conforme à la Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH, RS 810.12). 3. Si un laboratoire effectue un examen d'un produit direct du gène au sens de l'article 3, let. c, LAGH, il doit disposer d'une autorisation selon l'article 8, LAGH. 4. L'exécution des analyses biochimique des métabolites pour le suivi n'entre pas dans le champ d'application de la LAGH 5. Exécution des analyses à l'étranger au sens de l'art. 36, al. 1 et 4, OAMal, aux conditions suivantes: - Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; - L'organisation de l'analyse, l'envoi des échantillons, la transmission des résultats d'analyse accompagnés d'une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal |