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 6603.51  Génotypage moléculaire pour les antigènes érythrocytaires (HEA) f&brkbar;taux RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 ©, JK1 (Jka), pour les antigènes plaquettaires f&brkbar;taux HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes f&brkbar;taux.
 
Points   94.5 Position en Franc   Non
Valeur Pt   cf. tableau Domaine   HG
Validité   de 1 août 22 Chapitre   B6
 
Interprétation  
Technique d'analyse: Amplification des acides nucléiques suivie de la détection de l'amplificat ou de la mutation par électrophorèse (gel d'agarose, gel de polyacrylamide)
Matériel d'analyse: Echantillon primaire f&brkbar;tal
Résultat: Non spécifié
Application par échantillon primaire: En cas d'analyse monoplex, 1 par séquence-cible, en cas d'analyse multiplex, 1 par analyse
Domain: HG
Autorisation:
- Laboratoires mandatés
- Laboratoires d'hôpitaux (pour les besoins propres de l'hôpital)
- Laboratoires d'hôpitaux (sur mandat de prestataires externes)
- Laboratoires d'hôpitaux art. 54.1c, 54.2 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)

Remarques:
1. Uniquement lors de constellation antigénique parentale à risque d'alloimmunisation foeto-maternelle d'importance clinique ou lors de hausse du taux des anticorps chez la mère
2. L'exécution des analyses d'antigènes foetaux KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes foetaux peut se faire à l'étranger au sens de l'art. 36 al. 1 et 4 OAMal à condition qu'elle ne peut être effectuée dans un laboratoire suisse selon la LAMal;
a) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger et l'information du médecin prescripteur, les conditions de l'art. 29 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH, RS 810.12) et de l'art.28 de l'ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH, RS 810.122.1) doivent être respectées. L'information fournie par le médecin prescripteur, ainsi que la transmission des échantillons et des données à l'étranger, doivent être conformes à l'art. 6, let. c LAGH et à l'art. 3, al. 2, let. b et c, ainsi qu'à l'al. 4 OAGH ; les prescriptions générales en matière de protection des données pertinentes pour la transmission à l'étranger doivent être respectées
b) L'organisation de l'analyse, l'envoi des échantillons, la transmission des résultats d'analyse accompagnés d'une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal
 
  Génotypage moléculaire pour les antigènes érythrocytaires (HEA) f&brkbar;taux RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 ©, JK1 (Jka), pour les antigènes plaquettaires f&brkbar;taux HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes f&brkbar;taux.
 
 
Points   105.0 Position en Franc   Non
Valeur Pt   cf. tableau Domaine   HG
Validité   1 jan 21 - 31 juil 22 Chapitre   B6
 
Interprétation  
Technique d'analyse: Amplification des acides nucléiques suivie de la détection de l'amplificat ou de la mutation par électrophorèse (gel d'agarose, gel de polyacrylamide)
Matériel d'analyse: Echantillon primaire f&brkbar;tal
Résultat: Non spécifié
Application par échantillon primaire: En cas d'analyse monoplex, 1 par séquence-cible, en cas d'analyse multiplex, 1 par analyse
Domain: HG
Autorisation:
- Laboratoires mandatés
- Laboratoires d'hôpitaux (pour les besoins propres de l'hôpital)
- Laboratoires d'hôpitaux (sur mandat de prestataires externes)
- Laboratoires d'hôpitaux art. 54.1c, 54.2 OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)

Remarques:
1. Uniquement lors de constellation antigénique parentale à risque d'alloimmunisation foeto-maternelle d'importance clinique ou lors de hausse du taux des anticorps chez la mère
2. L'exécution des analyses d'antigènes foetaux KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes foetaux peut se faire à l'étranger au sens de l'art. 36 al. 1 et 4 OAMal à condition qu'elle ne peut être effectuée dans un laboratoire suisse selon la LAMal;
a) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger, l'information au médecin prescripteur et la protection des données, les conditions stipulées à l'art. 21 de l'ordonnance du 14 février 2007 sur l'analyse génétique humaine (OAGH; RS 810.122.1) doivent être respectées
b) L'organisation de l'analyse, l'envoi des échantillons, la transmission des résultats d'analyse accompagnés d'une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l'art. 54 al. 3 OAMal