Browser pour le tarif 329

  01  Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs
  • 1.01    Les travaux d'adaptation comprennent le conseil, le diagnostic, l'adaptation comparative, le port du système auditif à titre d'essai, les contrôles d'efficacité et du fonctionnement ainsi que l'établissement de la documentation selon l'art. 4.8 de la convention tarifaire.

• 1.02    Le couplage acoustique par otoplastie, nécessaire du point de vue de l'anatomie de l'oreille (embouts pour systèmes auditifs intraauriculaires et rétroauriculaires), peut être facturé séparément selon la position tarifaire 3.500. Pour un appareillage binaural, la position tarifaire peut être facturée à double. Les remises ultérieures à la suite d'une modification anatomique sont facturées selon la position tarifaire 3.500. Les embouts supplémentaires fournis dans le cadre de l'adaptation comparative sont uniquement pris en charge si au moins une variante non soumise à un supplément de prix a été adaptée. La position tarifaire 3.500 ne peut pas être cumulée avec celle appliquée au couplage acoustique par composants standard de type Slim Tube, Dom, etc. (position 3.510).

• 1.03    Le couplage acoustique par composants standard (Slim Tube, Dom, etc.), accessoires compris, peut être facturé sous la position 3.510 du tarif. Cette position tarifaire comprend le remplacement des embouts jusqu'à la remise d'un nouveau système auditif ainsi qu'une éventuelle otoplastie. Pour un appareillage binaural, la position tarifaire peut être facturée à double. La position tarifaire 3.510 ne peut pas être cumulée avec celle appliquée au couplage acoustique par otoplastie (position 3.500).

• 1.04    Dans le cadre de la remise du système auditif et de la période de garantie (chapitre 7), les travaux d'adaptation, le service et le suivi ainsi que les réparations ultérieures jusqu'à un montant de CHF 20.- sont compris dans le prix.
Un devis doit être soumis à l'assureur responsable pour les travaux de réparation et les services supérieurs à CHF 300.- par système auditif. Les prestations particulières selon les chapitres 4.3 et 6.3 ainsi que les réparations supérieures à CHF 20 peuvent être facturées séparément.
Les travaux de réparation et les services effectués doivent être indiqués en détail lors de la facturation. Si le prestataire est externe, la facture détaillée des travaux de réparation et de service doit être remise avec la facture du magasin spécialisé AA/AM.

• 1.05    Jusqu'au réappareillage, le service comprend le nettoyage et le remplacement du tygon.

• 1.06    Le suivi comprend en outre, pour une durée de six ans, les contrôles audiométriques, les contrôles de fonctionnement deux fois par an, la vérification de la programmation et les nouveaux réglages.

• 1.07    Les exigences minimales concernant les systèmes auditifs sont définies au chapitre 8.

• 1.08    Les systèmes auditifs doivent être adaptés à la personne assurée selon le niveau d'appareillage prescrit (standard ou complexe). Si, pour des raisons personnelles, la personne assurée choisit un appareillage plus onéreux, elle devra prendre à sa charge les coûts supplémentaires qui en résultent. Avant la remise du système auditif, la prise en charge des coûts supplémentaires devra être convenue par écrit entre la personne assurée et le magasin spécialisé AA/AM (utilisation du formulaire officiel «Confirmation de prise en charge des coûts supplémentaires», annexe au tarif des systèmes auditifs, annexe 1). Le formulaire relatif aux coûts supplémentaires est disponible sur le site Internet des associations ou de la CTM. Une copie du formulaire relatif aux coûts supplémentaires doit être remise à l'assureur avec la facture. À la demande de l'assurance, la facture adressée à la personne assurée doit également être fournie.

• 1.09    Les assureurs remboursent l'affinage des embouts avec des matériaux spéciaux uniquement sur la base d'une justification médicale.

• 1.10    En cas de besoin avéré, le droit aux prestations est accordé tous les six ans au maximum. La date du rapport d'adaptation envoyé au spécialiste ORL est déterminante pour le réappareillage. Une adaptation anticipée est possible si celle-ci est médicalement indiquée et justifiée par le spécialiste ORL.

• 1.11    En cas de perte du système auditif, l'indemnisation est fixée en fonction du niveau du dernier appareillage ordinaire (standard ou complexe). Dans tous les cas, la personne assurée est tenue de participer aux frais conformément au ch. 4.7. Le magasin spécialisé AA/AM établit une facture à l'intention de l'assurance pour la part AA/AM ainsi qu'une facture à l'intention de la personne assurée à hauteur de sa participation aux frais.
Lorsque, après la 5e année, un assuré portant un système binaural perd l'un des deux appareils, un appareillage de remplacement binaural lui est fourni dans tous les cas (voir chapitre 4.7.2 «Appareillage de remplacement»). La date du nouveau rapport d'adaptation envoyé au spécialiste ORL est déterminante pour le réappareillage.