Browser pour le tarif 329

  02  Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs spéciaux
  • 2.01 Par appareillage spécial, on entend une mesure permettant d'améliorer la capacité auditive par un système à ancrage osseux ou implantable avec amplificateur d'apparence presque similaire à un système auditif conventionnel.
• 2.02 Le médecin-expert spécialiste ORL ou la clinique spécialisée peuvent demander, en commun avec l'accord du patient, un appareillage spécial à l'assureur responsable (AA/AM).

La partie implantable de l'appareillage ne fait pas partie de ce tarif.

Suite à l'implantation, le médecin-expert spécialiste ORL envoie le patient chez l'audioprothésiste pour l'ajustement de l'amplificateur.
• 2.03 Lorsque, d'entente avec l'assureur responsable, un appareillage conventionnel a été testé avant de passer à un système auditif particulier, cet essai, avec rapport d'adaptation correspondant, peut être facturé en tant que «adaptation infructueuse».
Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs spéciaux