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Browser pour le tarif 329
02 | Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs spéciaux | |||
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• 2.01 Par appareillage spécial, on entend une mesure permettant d'améliorer la capacité auditive par un système à ancrage osseux ou implantable avec amplificateur d'apparence presque similaire à un système auditif conventionnel. • 2.02 Le médecin-expert spécialiste ORL ou la clinique spécialisée peuvent demander, en commun avec l'accord du patient, un appareillage spécial à l'assureur responsable (AA/AM). La partie implantable de l'appareillage ne fait pas partie de ce tarif. Suite à l'implantation, le médecin-expert spécialiste ORL envoie le patient chez l'audioprothésiste pour l'ajustement de l'amplificateur. • 2.03 Lorsque, d'entente avec l'assureur responsable, un appareillage conventionnel a été testé avant de passer à un système auditif particulier, cet essai, avec rapport d'adaptation correspondant, peut être facturé en tant que «adaptation infructueuse». Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs spéciaux |