Browser pour le tarif 329

  02  Dispositions générales du tarif concernant les systèmes auditifs spéciaux
  • 2.01    Par appareillage spécial, on entend une mesure permettant d'améliorer la capacité auditive par un système à ancrage osseux ou implantable avec amplificateur d'apparence presque similaire à un système auditif conventionnel.

• 2.02    Le spécialiste ORL ou la clinique spécialisée peut demander, d'entente avec le patient, un appareillage spécial à l'assureur responsable (AA/AM).
La partie implantable de l'appareillage ne fait pas partie de ce tarif.
Suite à l'implantation, le spécialiste ORL adresse le patient au magasin spécialisé AA/AM pour l'ajustement de l'amplificateur.

• 2.03    Lorsque, d'entente avec l'assureur responsable, un appareillage conventionnel a été testé avant de passer à un système auditif particulier, cet essai, avec rapport d'adaptation correspondant, peut être facturé en tant qu'«adaptation infructueuse».